MPVR

« Pour déterminer la convention collective applicable, seule compte l’activité principale exercée par l’employeur, peu important l’activité des sociétés, juridiquement distinctes, du groupe auquel il est intégré et pour le compte desquelles il exerce son activité. »

Dans cette affaire promise à une publication au Bulletin, un syndicat contestait l’application de la convention collective des transports routiers au sein de la société Amazon France Logistique et revendiquait l’application de la convention collective du commerce à distance, en invoquant l’intégration de l’activité logistique dans une chaîne d’activités de commerce électronique exercées par les autres sociétés du groupe Amazon.

Comme l’y invitait le cabinet, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi :

  • elle rappelle que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ;
  • elle juge que cette activité principale s’apprécie en tant que telle, sans tenir compte de l’activité, distincte et autonome, exercée par les autres sociétés du groupe, qui sont juridiquement distinctes de l’employeur ;
  • elle rejette donc la thèse de la finalité économique de l’activité exercée par l’employeur, même quand elle s’intègre dans une chaîne de production portant sur une autre activité.

Cass. soc., 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.690 - décision et rapport du conseiller-rapporteur sur courdecassation.fr.

Suivre les publications du cabinet sur LinkedIn.